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    Categories: Jurisprudences

Les délégations de mandat n’ont pas à être enregistrées.

La loi Hoguet et le registre des mandats

Les dispositions protectrices édictées par la loi Hoguet et son décret sont en faveur des consommateurs et ne sont pas applicables aux conventions conclues entre agents immobiliers, entre professionnels.

Il est donc inutile d’enregistrer les délégations de mandat dans le registre des mandats, prévu par l’article 72 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d’application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite « loi Hoguet ». Il est même inutile de faire une délégation par mandat, une délégation générale est bien suffisante. La condition préalable est simplement que le mandat d’origine contienne cette autorisation clairement énoncée.

Cette solution est connue au moins depuis un arrêt du 3 janvier 1996 : Cour de cassation, chambre civile 1, audience publique du mercredi 3 janvier 1996, n° de pourvoi: 93-21281, publié au bulletin : “Vu les articles 1 et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; attendu que les dispositions protectrices édictées par ces textes en faveur des vendeurs et acquéreurs ne sont pas applicables aux conventions de rémunération conclues entre agents immobiliers ;”

Elle a été confirmée à plusieurs reprises, et encore récemment (Cour de cassation, chambre civile 1, audience publique du mercredi 30 avril 2014, n° de pourvoi: 13-13391).

Et encore : Cour d’appel de Paris, pôle 2, chambre 2, 19 octobre 2017, n° 16/03195

Loi Hoguet : cas pratique

Dans cette dernière affaire la société Nexity avait reçu un mandat pour commercialiser un ensemble immobilier, elle a délégué une partie de la vente à un autre agent immobilier, qu’elle a ensuite refusé de payer en se réfugiant derrière l’absence du formalisme exigé par la loi Hoguet. La Cour d’appel a effectivement considéré que ce “sous mandat” était nul car il ne comportait pas de numéro d’inscription sur le registre des mandats. L’arrêt est cassé au motif “Qu’en statuant ainsi, quand le mandat litigieux conclu entre le mandataire initial et un négociant ne relevait pas des dispositions protectrices de la loi du 2 janvier 1970 et de son décret d’application, la cour d’appel, qui s’est fondée sur des motifs impropres à caractériser la volonté commune des parties de le soumettre à ces dispositions, n’a pas donné de base légale à sa décision ;”

De nouveau : Cour de cassation, chambre civile 1, 9 janvier 2019, n° de pourvoi: 17-27841, publié au bulletin : dans cette affaire le notaire avait consenti une de délégation mandat à un agent immobilier puis avait refusé de le payer au motif que cette délégation n’avait pas été enregistrée ; il a été condamné.”Mais attendu qu’ayant constaté que le notaire avait confié à l’agent immobilier un sous-mandat en qualité de mandataire substitué des vendeurs, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que, dans les rapports existant entre le notaire et l’agent immobilier, tous deux professionnels de l’immobilier, les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 et de son décret d’application n’étaient pas applicables ;”

Il serait peut-être utile d’informer les diverses associations de mise en commun des mandats exclusifs, afin que leurs membres cessent de perdre leur temps en vaines paperasses !

Bien sûr si ce n’est pas obligatoire, ce n’est pas interdit non plus. Mais les agents immobiliers n’ont-ils pas déjà pléthore d’obligations administratives à respecter ?

Attention si un agent immobilier en mandate un autre en tant que propriétaire, la loi Hoguet s’applique pleinement : Cour de cassation, chambre civile 1, audience publique du mercredi 23 janvier 2019, n° de pourvoi: 18-11677, publié au bulletin : “attendu que, pour accueillir la demande, l’arrêt énonce que, selon son extrait Kbis, la société HMC a une activité de vente, location, gestion de tous biens immobiliers, syndic d’immeuble, études et réalisation de toutes opérations liées aux mandats ou mission d’agence immobilière, exécution et promotion de tout programme immobilier, création, acquisition et exploitation d’hôtels résidences de tourisme hôteliers ou para-hôteliers, et que, la société PRISC ayant la même activité, la loi du 2 janvier 1970 ne s’applique pas pour un mandat conclu entre deux professionnels ; qu’en statuant ainsi, alors que la loi précitée n’établit aucune distinction en fonction de la profession du mandant, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;”

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À propos de l'auteur 

Jean Claude MIRIBEL :

View Comments (16)

  • Bonjour,

    Je tenais absolument à vous remercier pour votre travail, j'ai trouvé des informations de qualité sur votre blog qui ont repondu à la plupart des questions que je me posais sur l'immobilier.
    Cordialement

  • Bonjour,
    Merci de la pertinence de vos études.
    J'ai bien noté qu'entre pros le non enregistrement de la délégation n'est pas nécessaire pour la validité des honoraires mais au regard de la réglementation hoguet donc pour la DGCCRF, est-ce valable? Par ailleurs dans le cas d'accord de partenariat permanent entre plusieurs agences, un contrat de partenariat serait-il suffisant pour permettre de travailler tous les biens sans être obligés de signer à chaque fois une délégation?
    Merci de votre réponse

  • @Gérard, la réponse est oui à vos deux questions. La loi Hoguet ne s'applique pas aux accords entre professionnels. Il est inutile de signer une délégation par bien, un contrat de partenariat bien ficelé suffit. Ce qui est important c'est que le mandat signé par le client comporte une autorisation de délégation.

  • Merci Jean-Claude, j’avais un doute parce que la revue l’activité immobilière de la SO.CA.F préconisait il y a quelque temps l’enregistrement de la délégation :
    Considérée comme un nouveau mandat, elle doit être inscrite sur le registre.

    Merci encore!

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