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    Categories: Jurisprudences

Date de caducité d’un compromis de vente

Lorsque l’une des parties tarde à réitérer la vente par acte authentique, la tentation est grande pour la partie non défaillante, de considérer que le compromis est caduc, la date prévue pour cette réitération étant dépassée.

A ce stade, il y a deux possibilités.

Soit le compromis prévoit expressément qu’en cas de non réitération à la date convenue, le compromis sera nul et non avenu (date extinctive) : dans ce cas, et dans ce cas seulement, chacune des parties est déliée de tout engagement. (Sous réserve d’une éventuelle faute de l’une des parties qui pourrait donner lieu à dommages-intérêts). Ce cas de figure est rare en pratique car la volonté des parties n’est pas généralement qu’une vente capote parce qu’il y a un  retard de quelques jours.

Soit le compromis ne prévoit rien, ou contient la précision “cette date est constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l’une des parties pourra obliger l’autre à s’exécuter” : dans ce cas, le plus fréquent, il faudra sommer la partie défaillante de tenir ses engagement sous un délai raisonnable ; il s’agit habituellement d’une convocation chez le notaire, par LRAR ou par huissier de justice, précisant les conséquences de la non signature de l’acte, c’est à dire la caducité du compromis si c’est ce que l’on souhaite. Attention également à ce que le notaire soit bien en possession de toutes les pièces nécessaires à la perfection de la vente.

Si la partie défaillante ne se présente pas, le notaire dressera un procès verbal de carence, si elle se présente et ne signe pas, ce sera alors un procès verbal de difficultés.

Selon la rédaction du compromis, l’on pourra alors opter pour la vente forcée ou pour des dommages-intérêts ; dans les deux cas une action judiciaire sera nécessaire, sur la base de l’article 1134 du Code civil.

La Cour de cassation a sanctionné récemment une Cour d’appel qui avait méconnu ces principes :

Cour de cassation, chambre civile 3, audience publique du mercredi 3 avril 2013, n° de pourvoi: 12-15148

Voir également : Cour de cassation, 3ème civ., 30 novembre 2017, n° 16-25.107 :

“Mais attendu qu’ayant relevé, sans dénaturation de l’acte du 13 avril 2012, que M. X…et Mme Y…s’étaient engagés à vendre et que, si la signature de l’acte authentique devait intervenir au plus tard le 10 juillet 2012, cette clause n’était assortie d’aucune sanction, la cour d’appel en a exactement déduit que la promesse de vente n’était pas caduque et que les vendeurs devaient être condamnés à réitérer la vente ;”

 

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À propos de l'auteur 

Jean Claude MIRIBEL :

View Comments (262)

  • Bonjour,
    je suis propriétaire d'un bien pour lequel j'ai signé un compromis de location avec vente à la clé.
    Cette vente devait avoir lieu en Septembre dernier.
    Or, depuis Juin 2014 le locataire qui devait acheter ne règle plus ses loyers, et aucune vente n'a été signée.
    Il occupe toujours le bien, et ne pouvant payer à sa place, la banque me notifie sa volonté de saisir le bien.
    Quelles solutions ais-je sur les points suivants?
    1- Expulsion du mauvais payeur
    2- recours à son encontre pour non réalisation de la vente
    3- dommages et intérêts compte tenu de la situation catastrophique avec ma banque, et de la non réalisation de la vente.

    Pour détail, ledit potentiel acheteur n'a jamais fait de demande de prêt aupres d'organismes bancaires. et m'a informé verbalement qu'il n'avait jamais eu l'intention d’acquérir ce bien...

    Merci de votre aide.

    Cdt.

  • Bonjour,
    Votre contrat fait-il état d'un bail avec loyer en attendant la vente ou d'une indemnité d'occupation pour prise de possession anticipée ? Ce point est important pour savoir si l'occupant est locataire ou non.
    Je ne peux que vous conseiller de vous tourner rapidement vers un avocat spécialisé.

  • bonjour
    j'ai une petite question ; je vais acheter une maison nous avons déja signer le compromis la vente est une vente avec jugement **FRAIS DE POURSUITE
    Les frais de poursuite de la procédure de saisie immobilière, taxés à la
    somme d........................................
    dont le paiement incombe à l’acquéreur, en vertu de l’alinéa 2 de l’article R. 322-24 du
    Code des procédures civiles d’exécution, ont été également versés par lui entre les
    mains du notaire soussigné, à charge de déposer cette somme à la CARPA,
    conformément aux prescriptions de l’article L.322-4 du Code des procédures civiles
    de l’exécution.
    Toutefois, ainsi qu’il a été convenu aux termes du compromis de vente
    ayant précédé les présentes, les frais de poursuite de la procédure de saisie
    immobilière seront remboursés par le vendeur qui supportera définitivement
    ces frais.
    DATE D’EFFET DE LA PRESENTE VENTE
    Les effets de la présente vente, en particulier le transfert de propriété et
    l’entrée en jouissance de l’acquéreur, sont différés jusqu’à la date à laquelle le juge de
    l’exécution constatera ; conformément à l’alinéa premier de l’article R.322-25 du Code
    des Procédures Civiles d‘Exécution, la conformité du présent acte aux exigences de la
    loi et aux conditions posées par le jugement précité en date du ...............
    Dans le cas où le juge de l’exécution refuserait de constater la vente, le
    présent acte serait alors caduc.
    8
    L’acquéreur pourrait alors se faire remettre sur sa seule signature, les
    sommes consignées en vertu du présent acte au titre du prix et des frais de la vente,
    ainsi que des frais de poursuite, moyennant la simple production d’une copie certifiée
    conforme du jugement du Juge de l’exécution ordonnant la reprise de la procédure.
    Toutefois, si le refus ou l’impossibilité du juge de constater la vente ont pour
    cause un comportement fautif de l’acquéreur, l’indemnité d’immobilisation,
    précédemment versée restera acquise au vendeur. Cependant, conformément aux
    dispositions de l’alinéa 2 de l’article 2R. 322-23 du Code des Procédures Civiles
    d’exécution, il ne sera pas en droit d’exiger le versement de cette somme. Elle restera
    consignée pour être ajoutée au prix; au bénéfice des créanciers participant à sa
    distribution.
    A défaut d’accord, la partie la plus diligente pourra pourvoir en justice afin qu’il
    soit statué sur le sort de la somme consignée*** je ne comprend paFRAIS DE POURSUITE
    Les frais de poursuite de la procédure de saisie immobilière, taxés à la
    somme de Deux mille trois cent vingt trois euros et quarante huit cents (2.323,48 €) et
    dont le paiement incombe à l’acquéreur, en vertu de l’alinéa 2 de l’article R. 322-24 du
    Code des procédures civiles d’exécution, ont été également versés par lui entre les
    mains du notaire soussigné, à charge de déposer cette somme à la CARPA,
    conformément aux prescriptions de l’article L.322-4 du Code des procédures civiles
    de l’exécution.
    Toutefois, ainsi qu’il a été convenu aux termes du compromis de vente
    ayant précédé les présentes, les frais de poursuite de la procédure de saisie
    immobilière seront remboursés par le vendeur qui supportera définitivement
    ces frais.
    DATE D’EFFET DE LA PRESENTE VENTE
    Les effets de la présente vente, en particulier le transfert de propriété et
    l’entrée en jouissance de l’acquéreur, sont différés jusqu’à la date à laquelle le juge de
    l’exécution constatera ; conformément à l’alinéa premier de l’article R.322-25 du Code
    des Procédures Civiles d‘Exécution, la conformité du présent acte aux exigences de la
    loi et aux conditions posées par le jugement précité en date du 9 janvier 2015.
    Dans le cas où le juge de l’exécution refuserait de constater la vente, le
    présent acte serait alors caduc.
    8
    L’acquéreur pourrait alors se faire remettre sur sa seule signature, les
    sommes consignées en vertu du présent acte au titre du prix et des frais de la vente,
    ainsi que des frais de poursuite, moyennant la simple production d’une copie certifiée
    conforme du jugement du Juge de l’exécution ordonnant la reprise de la procédure.
    Toutefois, si le refus ou l’impossibilité du juge de constater la vente ont pour
    cause un comportement fautif de l’acquéreur, l’indemnité d’immobilisation,
    précédemment versée restera acquise au vendeur. Cependant, conformément aux
    dispositions de l’alinéa 2 de l’article 2R. 322-23 du Code des Procédures Civiles
    d’exécution, il ne sera pas en droit d’exiger le versement de cette somme. Elle restera
    consignée pour être ajoutée au prix; au bénéfice des créanciers participant à sa
    distribution.
    A défaut d’accord, la partie la plus diligente pourra pourvoir en justice afin qu’il
    soit statué sur le sort de la somme consignée****
    je n'ai pas compris pouvait me dire au final je l'acheteuse; je vais les avoir a rendre ou pas ?

  • Bonjour,
    Si j'ai bien compris, il a été convenu que les frais de poursuite vous seront remboursés par le vendeur, mais vous devrez en faire l'avance.

  • la date buttoire est le30 avril mon acheteur a eu son pret mais il ne repond pas pour signer l acte authentique

  • Même question que Fab (03/03/2015)
    A 6 jours de la date, alors que j'ai payé l'intégralité de la maison, le notaire ayant réalisé il y a 3 ans la vente à mon vendeur n'envoie pas la levée d'hypothèque.
    Il ne manque que ça....

    A qui la responsabilité ? Est ce que la vente va être bloquée sans durée limite (compromis sans date extinctive).

    Merci
    Caroline

  • J'ai signé un compromis de vente le 26 février 2015 directement auprès d’un notaire. La signature de l’acte était prévue au plus tard le 31 mai 2015.

    J'étais prêt pour signer, j'ai eu mon accord de prêt, CU positif tout en temps et en heure mais la signature de l’acte a été retardée part la vendeuse qui a voulu faire délimiter ses terrains par géomat. (sépare sa propriété en 3 lots)
    Aucun avenant modifiant la date de l’acte reportée n’a été signée par le vendeur ni par l’acquéreur.

    La date de l’acte est prévue le 3 septembre 2015. J'ai reçu le projet d’acte mais je suis septique sur un paragraphe.

    La vendeuse a vendu à la SAFER le terrain agricole avec stabulation qui est situé à côté de la maison que j'achète (stabulation à 70 mètres de la maison). La date de l’acte n’est pas encore signée mais doit se faire incessamment sous peu.

    Ce qui me rend septique c’est que dans l’acte le notaire précise :
    « Par suite, le rédacteur des présentes informe l’ACQUEREUR des dispositions de l’article L 112-16 du Code de la construction et de l'habitation aux termes des quelles les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, n’entraînent pas droit à réparation lorsque notamment l’acte authentique constatant l’aliénation a été établi postérieurement à l’existence des activités occasionnant lesdites nuisances, dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. »
    Je crois qu’il y a une loi qui interdit l’exploitation agricole si elle est située à moins de 100 mètres d’une habitation.

    J'avais bien précisé lors du compromis que si la stabulation été réhabilitée je n'achèterai pas la maison à cause des nuisances de celle-ci. Rien n’a été notifié dans le compromis de vente et le clerc de notaire a dit qu’il n’y aura pas de problème à ce sujet

    J'ai appelé le clerc de notaire ce matin pour qu'il puisse notifier dans l’acte qu’en aucun cas la stabulation pourra être réhabilitée et qu'il le précise à l’agriculteur qui achète ce terrain avec cette stabulation. (L’agriculteur a déjà pris possession du terrain mais apparemment pas signé d’après le clerc)
    Le clerc de notaire ne pense pas pouvoir mettre une clause. Je suis donc paniqué et ne veux pas prendre le risque d’acheter si la stabulation peut être réhabilitée

    Comment cette histoire peut-être réglée ? Sinon est-ce que je peux me désengager de la vente en reprenant entière liberté (sans avoir de pénalité la clause pénale à payer) ?

  • Bonjour, J ai signe une promesse de vente. le jour de la signature définitive de l acte l acquéreur ne s est pas présente chez le notaire. j ai demande a ce dernier de m établir un procès verbal de carence ce au il a refuse de faire. Avait il obligation de le faire...Merci de votre réponse.
    Salutations.

  • Bonjour joros, pour qu'un PV de carence soit efficace il faut commencer par se mettre d'accord sur un RV avec le notaire, puis convoquer l'acquéreur par huissier.

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