En voici une nouvelle illustration :
Cour de cassation, chambre civile 1, audience publique du jeudi 16 mai 2013, n° de pourvoi: 12-19274
“Mais attendu que l’acte écrit contenant l’engagement des parties, auquel l’article 6-I, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 subordonne la rémunération de l’agent immobilier par l’intermédiaire duquel l’opération a été conclue n’est pas nécessairement un acte authentique”
Si un compromis ou une promesse est signé(e) sous condition suspensive d’obtention d’un prêt, de non préemption par la mairie, etc…, la commission sera due dès levée de ces conditions. En pratique certes l’agence n’est habituellement payée qu’à la réitération en acte authentique.
Au cas où les parties s’entendent pour ne pas donner suite, il est important pour l’agence de savoir à quoi elle a droit : sa commission ou des dommages-intérêts ? La distinction est d’importance ; chasser le mauvais lièvre exposerait à revenir bredouille.
Article 74 du décret d’application de la loi Hoguet : “Lorsque l’engagement des parties contient une clause de dédit ou une condition suspensive, l’opération ne peut être regardée comme effectivement conclue par l’application du dernier alinéa du I de l’article 6 de la loi susvisée du 2 janvier 1970 s’il y a dédit ou tant que la faculté de dédit subsiste ou tant que la condition suspensive n’est pas réalisée.”